Le Mot du Président
POUR DÉTENTEURS PROPRIÉTAIRES
AVERTIS SEULEMENT !
C.P.B.B.T.Q. # 27
La présente édition de l’INFOBARS nous a interrogé relativement à la pertinence de traiter en vrac, de plusieurs sujets d’intérêt ayant cours actuellement dans l’industrie et/ou qui auront un effet dans un futur pas si lointain.
Nous tenterons donc de traiter ci-après, de sujets et/ou événements susceptibles de vous éclairer d’informations récentes relatives à la modification du code de la sécurité routière du Québec. Quant à la réduction du taux d’alcool permis pour prendre légalement le volant d’un véhicule automobile ainsi qu’à la nouvelle mode des démarcheurs de services conseils lors de la vente d’un établissement licencié au Québec.
TAUX D’ALCOOL :
réduction du taux maximal légal pour conduire une automobile.
Le premier décembre 2009, la Ministre des transports du Québec annonçait son intention de donner suite rapidement à la principale recommandation de la Table de la sécurité routière de réduire de .08 à .05 le taux d’alcool maximal légal dans le sang pour conduire un véhicule automobile.
Un projet de loi a depuis été déposé à l’Assemblée nationale pour modifier le Code de la sécurité routière en ce sens et une commission parlementaire serait tenue pour entendre des groupes ayant des représentations à faire.
Tout cet exercice n’aura comme seule sanction, une suspension administrative immédiate de 24 heures du permis de conduire, SANS saisie de véhicule, ni amende, ni perte de points d’inaptitude.
En adoptant cette mesure, on espère ainsi retirer la personne fautive du réseau routier pour 24 heures et inciter plusieurs à diminuer leur consommation avant de prendre le volant.
Au surplus, on entend également serrer la vis aux jeunes conducteurs, puisque la politique du «ZERO ALCOOL» appliquée actuellement aux 16 à 19 ans, s’applique dorénavant et également aux 20-21 ans.
Ces amendements législatifs, ne modifient en rien les démarches prévues au Code criminel du Canada (seul le législateur fédéral peut légiférer en ce sens) donc le taux demeure inchangé à .08.
Les représentants de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, ont eu le privilège d’une longue rencontre avec la ministre du transport, aux fins de lui soumettre les représentations de ses membres relativement aux modifications législatives proposées.
Lors de cette rencontre il nous a été représenté que ces modifications législatives seront mises en application en 2012, ceci aux fins de permettre d’informer adéquatement la population de ces nouvelles dispositions.
Nous avons représenté à la ministre alors en fonction (Mme. Julie Boulet) que cette mesure constitue à peine une simple réprimande et qu’une suspension de 24 heures du permis de conduire était à toutes fins pratique, un camouflet sans effet concret. À notre avis, il serait bien plus efficace de saisir sur le champ et pour toute la durée des procédures administratives et/ou judiciaires et ce, indépendamment du nom du titulaire du certificat d’enregistrement, le véhicule automobile intercepté par les forces policières sur le territoire.
Imaginons l’interception d’un véhicule et un conducteur ayant un taux illégal d’alcool dans le sang, lequel se verrait saisir son véhicule pour tout le temps que durerait une suspension administrative minimale de trois mois et/ou le procès jusqu’à jugement final en un processus judiciaire devant la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale).
Nous sommes d’avis que tant et aussi longtemps que le véhicule automobile utilisé par un conducteur délinquant, ne sera pas l’objet d’une longue saisie et/ou confiscation, il est utopique de penser qu’une simple suspension de 24 heures aura pour effet d’endiguer cette plaie sociale que constitue la conduite automobile avec facultés affaiblies. C’est une solution timide qui aura un effet tout aussi timide.
ATTENTION – ATTENTION
Quelques mots relativement à une présence récente d’un de nos membres devant la Régie des Alcools, courses et jeux du Québec, comme suite d’une simple demande de regroupement d’appareils de loterie vidéo.
Dans une décision du 6 août 2010, le banc de régisseurs retenu pour entendre le dossier du Bar R.D. (R.A.C.J. # 40-0358259-001), n’est pas intervenu comme suite de la convocation du titulaire et responsable de l’établissement.
En janvier 2009, le titulaire transmet une simple demande de regroupement d’A.L.V. et toutes sortes de demandes administratives lui ont été adressées aux fins de compléter son dossier auprès de la R.A.C.J.
S’interrogeant de la longueur du délai aux fins de lui accorder sa demande de regroupement, le titulaire reçoit plusieurs mois plus tard, le ou vers le 10 août 2009, un avis de convocation devant la R.A.C.J., aux fins d’apprécier des allégations (rapports d’inspections ) pour déterminer s’il y a eu manquements de sa part dans l’exploitation de son établissement et ultimement suspendre ou révoquer son permis, le cas échéant.
La demande initiale de notre membre se transforme donc en analyse de son dossier général d’exploitant et la soumission de quatre rapports d’inspection pour ne pas avoir eu un bar fonctionnel (notre membre a 15 A.L.V. et 3 permis d’alcool) en tout temps.
L’audition démontra que le titulaire détient trois établissements du même genre et que son dossier auprès de la R.A.C.J. est impeccable, mais que des erreurs administratives internes à la R.A.C.J. au cours des ans, peuvent avoir des conséquences notoires devant la division quasi-juridique de cet auguste organisme.
Au cours des ans, des annotations et/ou modifications aux plans déposés à l’origine en un dossier, peuvent être ajoutées à l’interne et hors la connaissance du titulaire. Les croquis portés au dossier du titulaire au cours des ans, par les enquêteurs et/ou préposés de la R.A.C.J., peuvent soulever des interrogations inattendues et possiblement dommageables, surtout si des rapports d’enquête et/ou témoignages font état de programmes gouvernementau inexistants.
Dans le présent dossier et en conclusion de son témoignage en chef, un témoin a reproché au propriétaire et à ses employés de ne pas avoir participé au « projet d’exclusion volontaire » . Cette affirmation est tout à fait inexacte, ce projet n’ayant pas franchi l’étape de discussions administratives, lesquelles se sont terminées en … 2005 et n’ayant eu aucune suite.
Cette tentative de reproche contre le titulaire en la présente affaire, a de quoi surprendre et faire en sorte de nous faire prendre conscience des conséquences désastreuses qu’elles pourraient avoir sur les permis d’alcool et/ou d’exploitant d’A.L.V. au Québec, si elles n’étaient pas détectées à temps et/ou sans objections.
Il faut toujours bien préparer ses demandes auprès de la R.A.C.J. et retenir qu’une simple demande, entraîne systématiquement une analyse du dossier de l’établissement et un risque de convocation avec les conséquences que l’on peut deviner.
Plusieurs lois et règlements gouvernent notre industrie et il serait préférable d’en avoir une connaissance approfondie, avant d’entreprendre une quelconque démarche d’ajout et/ou modifications à un permis d’alcool.
Il faut même prévoir se défendre contre l’inexistant, mieux vaut consulter avant de le regretter. Se représenter seul devant un organisme administratif quasi-judiciaire n’est pas recommandé. Quelques dollars investis en consultations, sont un meilleur investissement qu’une suspension et/ou révocation de permis.
En terminant retenons également que la présente décision réitère la ligne décisionnelle de la R.A.C.J., énoncée dans les illustres décisions « Au Coq Sportif et/ou Palace Billard », à l’effet que : l’activité principale d’un bar est l’exploitation de ce dernier et non, l’exploitation d’appareils de loterie vidéo qui se doit d’être une activité commerciale accessoire à celle d’un bar, sujet sur lequel nous entendons vous entretenir en une autre chronique.
Me. Jean-Jacques Beauchamp